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L’Impact de la RSE sur la distribution de crédit

1. La recherche d’une juridicté originale des instruments de la RSE

A. Les principes RSE

Définition

L’exigence de respect des principes de la responsabilité sociale et environnementale est aujourd’hui étroitement liée au devoir de vigilance. Les préoccupations environnementales intègrent progressivement l’ensemble du droit des affaires [1], spécifiquement l’activité bancaire [2]. La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) connue sous les dénominations de « développement durable» ou « enjeux environnementaux sociaux et de gouvernance » (ESG) désigne « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et écologiques et leurs relations avec leurs parties prenantes[3] », notamment les salariés, consommateurs, investisseurs, actionnaires, pouvoirs publics et ONG. L’aspect « social» de la responsabilité de l’entreprise se rapporte à une « société, à une collectivité humaine considérée par une entité propre : l’organisation sociale et concerne « les relations entre les membres de la société, ou l’organisation de ses membres en groupes, en classe »[4]. La RSE désigne la responsabilité des entreprises vis- à-vis des effets qu’elles exercent sur la société. Il s’agit d’une responsabilité qui touche « aux divers aspects de la vie sociale des individus, en ce qu’ils constituent une société organisée et agissant sur elle-même par ses propres moyens »[5]. Les entreprises doivent engager un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs dans leurs activités commerciales et leur stratégie de base[6]. La Commission européenne apporte quant à elle, des éclaircissements à la notion de responsabilité sociale de l’entreprise, qu’elle définit comme « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et écologiques des entreprises, à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes »[7].

Elle met en évidence les caractéristiques de la responsabilité sociale, qu’elle définit comme « des engagements qui vont au-delà des exigences réglementaires et conventionnelles auxquelles elles doivent se conformer, les entreprises s’efforcent d’élever les normes liées au développement social, à la protection de l’environnement et au respect des droits fondamentaux, et adoptent un mode ouvert de gouvernance, conciliant les intérêts de divers parties prenantes au sein d’une approche globale de la qualité et du développement durable »[8]. Il s’agit de favoriser le développement durable ou des enjeux environnementaux, sociaux de gouvernance (ESG), un comportement éthique et citoyen. L’investissement socialement responsable (ISR) prend quant à lui en compte les données de développement durable dans les choix de financement[9].

Évolution

La Commission européenne affine en octobre 2011, sa définition de la responsabilité sociale et aborde celle-ci comme étant « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société». Elle ajoute« afin de s’acquitter pleinement de leur responsabilité sociale, il convient que les entreprises aient engagé, en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs dans leurs activités commerciales et leurs stratégies de base »[10]. L’implication des pouvoirs publics dans le concept de responsabilité sociale encouragerait en ce sens les entreprises à adopter « une approche stratégique à long terme, et à explorer les possibilités de concevoir des produits, des services et des modèles d’entreprise innovants qui contribuent au bien-être de la société et débouchent sur des emplois de meilleure qualité et plus productifs », et les incite « à faire preuve de la diligence qui s’impose en fonction des risques, y compris dans leurs chaines d’approvisionnement »[11].

Finalités

La responsabilité sociale de l’entreprise est directement produite par les acteurs privés à l’échelle à internationale[12]et européenne[13]. Elle matérialise en ce sens les principes du développement durable[14]dans le cadre de l’entreprise. Elle consiste en une prise en compte effective de l’impact de l’activité des travailleurs sur la société et vise dès lors à limiter les externalités négatives de leur activité.Cette pratique originale se situe entre les tendances éthiques et autorégulatrices[15]. L’activité de production ou de consommation est à cet effet appréhendée d’un point de vue stratégique. Les chartes éthiques et les codes de conduite en sont par conséquent, le support matériel. Il s’agit en réalité d’une démarche volontaire particulière car au cœur des politiques publiques. Elle est une forme de conciliation de la logique économique et de la responsabilité sociale et environnementale. Le caractère protéiforme de la responsabilité sociale moderne apparaît dans le croisement de plusieurs concepts novateurs. Un parallèle doit de ce fait être fait avec le concept « d’entreprise citoyenne » qui aborde l’entreprise d’un point de vue éthique. En effet, la recherche de profit ne doit pas alimenter la pratique du laisser-faire. Il s’agit de privilégier le management éthique[16] dans le cadre entrepreneurial. La théorie « des parties prenantes»[17]apparait en outre dans la continuité de cette thèse. La réalisation des objectifs de l’entreprise doit prendre en considération les parties prenantes de plusieurs ordres. Ces dernières sont selon le cas, directement ou indirectement affectées. L’intérêt commun sous- tend à une catégorisation de ces parties.nnD’une part, les clients, consommateurs, fournisseurs, sous-traitants, investisseurs ou concurrents et d’autre part, les associations, les collectivités territoriales, les États ou encore les organisations non gouvernementales (ONG) [18]. Cette théorie a pour originalité le transfert de la responsabilité au sein de l’entreprise. Elle procède donc à un renouvellement de la vision classique des responsabilités.

La démarche volontaire et consensuelle des différentes parties prenantes d’une entreprise laisse place à la concrétisation d’une volonté d’autorégulation par les parties prenantes du marché. nLa démarche relative à la responsabilité sociale de l’entreprise apparait à cet effet comme une forme de conciliation des intérêts et des revendications contradictoires des différentes parties prenantes. De plus, la conduite de la stratégie entrepreneuriale doit être en concordance avec l’environnement interne comme externe car, « être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aller au-delà et investir « davantage » dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes »[19]. La responsabilité sociale de l’entreprise englobe en réalité « un périmètre beaucoup plus vaste en renvoyant la responsabilité de l’entreprise aux conséquences de ses activités économiques commerciales et sociales au sein de sa sphère d’influence à l’égard de ses parties prenantes »[20]. Cette « sphère d’influence » délimite le périmètre de responsabilité des entreprises.

Diversité de principes

Le régime de la RSE demeure encore incertain[21]. La RSE participe en réalité à la Soft law, considérée comme le droit mou. Le respect des règles doit d’abordêtre volontaire et reposersur l’adhésion de principes. Dans cette optique,les banques peuvent adhérer à des principes ou lignes directrices proposés par certains organismes ou organisations internationales. D’une part, il existe des engagements applicables à toute entreprise. Tel est notamment le cas des principes directeurs de l’OCDE ; du Global reporting Initiative (GRI) établi en 1997 avec comme mission de développer les directives applicables globalement pour rendre compte des performances économiques, environnementales ou non gouvernementales.

Rassemblé par la coalition pour les économies environnementales responsables en association avec le programme d’environnement des Nations Unies, le GRI incorpore la participation active des sociétés, des ONG, des organismes de comptabilité, des associations d’hommes d’affaires et d’autres parties prenantes du monde entier. Le GRI intervient en matière de reporting. Il élabore des rapports relatifs au développement durable et un référentiel de divulgation sectorielle pour les services financiers. Il faut enfin citer le Carbone disclosure Projet et le Pacte mondial qui « invite les entreprises à adopter, soutenir et appliquer dans leur sphère d’influence un ensemble de valeurs fondamentales, dans les domaines des droits de l’homme, des normes de travail et de l’environnement, de lutte contre la corruption[22] ».

D’autre part, il existe d’autres engagements pris par les établissements bancaires. A titre d’illustration, le Supplément sur le secteur financier du GRI. Publié en 2005, il propose des indicateurs spécifiques pour le secteur financier et fait du reporting ; la déclaration UNEP-FI. L’UNEP-FI est la section finance initiative du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Elle a pour mission d’identifier et de promouvoir les meilleures pratiques en matière d’environnement et de durabilité auprès des institutions financières. Cet organisme a amendé en 2006 « les principes pour l’investissement responsable ». Les institutions financières ayant signé ces principes s’engagent à respecter six principes dont le premier est un engagement de prendre en compte les question ESG (environnement, social, gouvernance) dans le processus d’analyse et de décision en matière d’investissements. Par ailleurs, les établissements bancaires peuvent adhérer aux Principes de Londres. Lancés en 2002 au sommet de la Terre de Johannesburg par la city de Londres, ces principes ont pour but de promouvoir la transparence et des standards élevés en matière de gouvernance pour soi et dans les activités financées. Les établissements bancaires peuvent de surcroit adhéreraux Principes d’Équateur (Equator Principles Financial Institutions) mis en place par la Société financière internationale (SFI). Ils permettent à ces établissements d’intégrer des données sociales et environnementales dans les opérations de financement de projet.

La responsabilité sociale de l’entreprise apparaît à cet effet au croisement de deux dynamiques. L’ordonnancement juridique reconnait un remodèlement sur le plan mondial et induit par voie de conséquence, de nouvelles formes de régulation sociale. La responsabilité sociale est désormais appréhendée comme un nouvel instrument de promotion des droits sociaux fondamentaux.

Cette forme responsabilité se situe à cet effet « au croisement de la globalisation et du développement durable». Le développement durable dénommé« sustainable development »[23] par les Nations unies doit ainsi permettre aux générations présentes, d’exploiter leurs moyens de production sans porter une atteinte trop importante aux capacités de production des générations futures. Le concept de développement durable est par voie de conséquence, étroitement lié à celui de la responsabilité sociale de l’entreprise. Les enjeux stratégiques de celle-ci doivent permettre « de réduire les effets négatifs de la mondialisation »[24]. nnIl s’agit en outre de faire face à « une phase nouvelle du développement de l’économie fondée sur de nouveaux processus d’internationalisation des échanges, échappant pour une large part aux contrôle des États, et reposant sur une interdépendance de facteurs »[25], dont les principales caractéristiques sont : « la libération du commerce international et le recul du protectionnisme au profit du libéralisme, l’expansion des investissements étrangers liés à la circulation des capitaux, la polarisation des activités et la régionalisation, la financiarisation des marchés, le développement d’une société de la consommation, une diminution de l’Etat et une transformation de ses fonctions, la montée accrue de la société de la consommation, une diminution de l’Etat et une transformation de ses fonctions, la montée accrue de la société civile, le changement des modèles de production conduisant à une division internationale du travail et le développement de l’activité des entreprises multinationales »[26].

La démarche relative à la responsabilité sociale de l’entreprise doit donc permettre un réajustement de l’ordonnancement juridique traditionnel. Elle est singulièrement envisagée comme un outil de régulation de la réglementation locale des rapports de travail. nnA cet égard, elle contribue à combler l’absence d’une gestion internationale de l’économie mondiale car aucun mécanisme de régulation n’a pu être déployé à ce jour, à l’échelle mondiale. nnLa responsabilité sociale de l’entreprise supplante en réalité les instruments de mesure de la régulation économique. A ce titre, la régulation du marché doit être limitée à la mise en œuvre de normes sociales et économiques effectives dont le périmètre d’activité est clairement délimité.nnLes frontières interétatiques doivent par conséquent transcender les rapports nationaux et aboutir à un mouvement d’autorégulation équilibré, au profit des parties prenantes de marché. La responsabilité sociale se décline ainsi comme un outil fiable de la gouvernance d’entreprise.

B. La mesure de la performance des entreprises financières

Mesure de la performance de l’entreprise

La recherche d’une juridicité originale des instruments à conduit à transposer la responsabilité sociale de l’entreprise sur la théorie du « triple bottom line ». La RSE témoigne de sa propension à prendre en compte trois volets distincts que sont l’économie, l’environnement et le social. La démarche relative à la RSE devient effective en application de la théorie du triple résultat. Elle devient à cet effet un outil de mesure de la performance de l’entreprise. En matière environnementale, l’activité entrepreneuriale doit composer avec la production de déchets, la consommation des ressources.

La performance d’une entité est mise en adéquation avec les initiatives qu’elle met en place, pour limiter les effets de son activité sur l’environnement et sa préservation. Le processus d’intégration des enjeux environnementaux au sein de chartes éthiques[27] est un processus progressif. L’évaluation de la performance environnementale sous-tend en outre, à un basculement vers une évaluation de la performance économique. Les ressources financières et extra-financières dénotent de facto d’une transparence financière accrue. En ce sens, les « règles assurant la transparence de l’information financière favorisent la confiance des investisseurs et participent ainsiau développement durabledes marchés »[28]. Les entreprises décident donc de leur propre initiative de contribuer à certaines finalitéséthiques. C’est ainsi que « toutes les sociétés cotées en bourse comptant au moins 500 personnes sont invitéesà décrire leur « tripleapproche » dans les rapportsannuels destinés aux actionnaires, ce qui permet de mesurer leurs résultats par rapport à certains critères économiques, environnementaux et sociaux »[29].

Nouvelles formes d’investissements

Par ailleurs, les entreprises financières intéressent de plus en plus les intervenants dans les marchés boursiers[30]et intègrent de ce point de vue, des indices boursiers de valeur éthique, tels le Domini 400 Social Index (DSI) et le Dow Jones Sustainable Index. L’investissement est entouré de considérations nouvelles tels, : « les principes d’investissement responsable (PRI) », « l’investissement socialement responsable ISR[31] », , la notion d’audit social[32], d’agence de notation extra financière[33] et la comptabilité verte[34].nn Une décision d’investissement peut dès lors se voir intégrée dans « des considérations éthiques, religieuses, sociales, sociétales ou environnementales »[35] avec une exclusion d’investissements contestables (fonds d’exclusion ou negative screening) ; un investissement « dans le capital de sociétés répondant à une sélection financière et extra financière des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance (fonds ISR ou positive screening ) »[36] ;ou un « comportement proactif d’investisseurs afin de faire évoluer la direction de l’entreprise via le dialogue direct, l’exercice des droits de vote en assemblées générales et/ ou le dépôt de résolution lorsque le dialogue est infructueux ( activisme actionnarial ou shareholder advocacy)[37]. En pratique, l’application de cette théorie nécessite une mesure fiable de la performance sociale de l’entreprise.nnEn outre, une étude poussée des conditions de travail des salariés, de leur rémunération, des mesures en matière de discrimination, de harcèlement et la reconnaissance d’avantages sociaux permet de matérialiser les conséquences sociales de l’activité de l’entreprise. Une entreprise socialement responsable doit être garante d’une politique de l’actionnariat efficace et doit ainsi évoluer concomitamment aux programmes d’information, à destination des consommateurs, aux produits et à leur sécurité.nLe relationnel et les interdépendances entre les associés constituent de ce fait un élément déterminant de ce volet social.La performance sociale doit permettre de promouvoir une politique de distribution d’actions gratuites, de distribution de dividendes et l’actionnariat salarié. La responsabilité sociale de l’entreprise apparaît in fine comme un outil de gouvernance adapté à la conjoncture actuelle. Pour autant, celle-ci n’échappe pas à un phénomène de durcissement de ses sources.

2. Portée de la RSE sur la distribution du crédit

A. La RSE, une pratique encore marginale

Limites

Le droit«souple » et le droit « dur » entretiennent des relations étriquées aux frontières très fines. En réalité, la responsabilité sociale de l’entreprise empreinte son identité au droit souple mais peut également faire l’objet de dispositions édictées par la réglementation étatique. L’ordonnancement juridique doit donc pouvoir intégrer la nouvelle dynamique hybride de la RSE. Les orientations relatives à cette dernière, doivent donc coïncider avec l’objet de la loi.

La prise en compte des droits fondamentaux, des enjeux environnementaux et sociaux se fait par diverses voies. La RSE peut en réalité « épouser la loi, la seconder secundum legem (selon la loi) ou suppléer à son absence praeter legem »[38]. Toutefois, la pratique de la RSE demeure au regard de son absence manifeste de légitimité juridique. L’entreprise aborde par conséquent de manière inachevée la notion de responsabilité juridique d’une personne déterminée face à un acte ou un manquement dommageable[39]. Ce qui permet de nier en quelque sorte la juridicité des engagements pris par les entreprises[40]. Pour autant, il est possible de soutenir une lecture différente du mot sanction, le prendre dans son sens substantiel, « à savoir la prise en compte formelle de comportements par le droit, de telle sorte que si le droit est toujours sanctionné, il n’est pas toujours assorti des sanctions répressives »[41]. Le droit auto- régulateur ne fait cependant pas l’unanimité du point de vue jurisprudentiel. Le groupement privé ne doit pas déteindre sur le principe d’indépendance de l’ordre juridique étatique par rapport aux ordres juridiques privés[42]. Le monopole de la sanction est de ce fait du ressort de l’instance étatique qui n’hésite pas à privilégier d’autres fondements, notamment la responsabilité liée aux droits fondamentaux ou la responsabilité liée aux atteintes à l’environnement. En outre, des sanctions nouvelles émergent et se généralisent progressivement ; en témoigne, le Name and Shame ou Blame and Shame [43] ainsi que la mise en œuvre de points de contacts nationaux[44] (PCN). La normativité étatique et la normativité privée sont par voie de conséquence, différenciées. L’application d’une sanction infligée par un groupement privé n’est pas en principe, effective et ne produit des effets que dans la seule sphère interne à la personne morale de droit privé qui les a adoptées[45]. L’intégration de la RSE dans les outils traditionnels du droit impacte considérablement leur régime juridique, en opérant un changement de nature au profit d’unelogique contraignante et coercitive en cas de violation de la norme.nnToutefois, la réception formelle de la part de l’ordre juridique dans le bloc de légalité pourrait être malvenue[46]. La RSE ne doit pas effectivement être utilisée comme un outil de contournement de la norme légale et du pouvoir du législateur. Elle ne doit pas en outre allerà l’encontre de l’évolution contraignante des droits nationaux et empêcher « l’élaboration de normes juridiques contraignantes par le droit du travail national en anticipant les évolutions de ce dernier, par une soumission volontaire à des normes autoproduites »[47]. A cet égard, l’absence de concept unitaire de RSE entraine une grande disparitéde son contenu. Il n’existe pas en effet de critères sociaux communs à la plupart des États. La diversité des documents relatifs à la matière, tant sur le plan national, qu’international alimenterait une sorte de « self-service normatif »[48] au service des entreprises. C’est pourquoi, l’ensemble des acteurs (régulateurs, sociétés, analystes) préconisent le développement de niveaux d’indices spécifiques et des meilleures pratiques en la matière[49]. Enfin, la principale source de l’insuffisance réside dans le caractère « volontaire »[50] de cette pratique. Les instruments d’autorégulation n’étant pas sanctionnés de manière classique. Au niveau européen, la démarche RSE fait l’objet de simples préconisations de la part de la Commission[51] qui prône l’exploration de « mesures pouvant encourager les investissements privés, notamment de long terme, à contribuer plus activement à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Ces mesures pourraient avoir trait à la réforme de la gouvernance des entreprises, créer des incitatifs à l’investissement de long terme, durable et éthique qu’exige une croissance intelligente, verte et inclusive »[52]. La réception par l’ordre juridique local des supports de la RSE peut dès lors se formaliser par une meilleure structuration du milieu concerné et accroire la légitimité de l’instance régulatrice[53].

Néanmoins, le processus d’autorégulation ne peut s’effectuer qu’avec le concours des acteurs locaux au détriment du droit étatique. L’auto-limitation Étatique apparaît en ce sens malaisée, car elle implique en réalité, une plus grande tolérance par les juridictions étatiques, vis-à-vis des normes professionnelles[54] et un encadrement de la régulation de leurs activités par les professionnels. L’identité de la RSE est in fine tiraillée entre le manque de souplesse. du droit traditionnel et dans le même temps, son impuissance à réaliser des progrès effectifs dans certains domaines. Son absence d’assimilation aux caractères des règles de droit en fait par conséquent une démarche incertaine fondée sur l’adhésion et l’initiative volontaire des destinataires. Ceci étant, cela n’empêche pas l’émergence d’un processus progressif de « durcissement » de la RSE.

B. Un processus de « durcissement » latent

Passage progressif d’un droit souple à un droit dur

La RSE s’adapte de plus en plus à une réglementation contraignante qui impose à l’entreprise d’agir. Cet instrument de droit souple se transforme progressivement en règle de droit dur et impose l’institutionnalisation de la régulation privée. La régulation des marchés financiers connait de ce point de vue, un véritable renforcement de l’encadrement et du contrôle des données extra financières[55]. La protection des investisseurs impose conformément à l’article 64 de la loi française relative aux nouvelles régulations économiques, aux entreprises « de tenir compte, des conséquences sociales et environnementales de leurs activités (…) dans l’élaboration de leurs rapports annuels. Il appartient aux commissaires aux comptes de procéder à la vérification de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations sociales et environnementales présentées dans le rapport de gestion »[56]; la loi du 12 juillet 2010 oblige quant à elle, les sociétés de gestion à « prendre en compte et divulguer les critères extra-financiers utilisés dans leur choix d’investissement »[57]

De même, la Securities and Exchange Commission (SEC) juge que l’information relative aux risques climatiques est importante « s’il y’a une possibilité qu’un investisseur raisonnable puisse considérer qu’elle soit importante afin de prendre une décision quant au vote ou en matière de placement, ou si l’information modifierait l’ensemble de l’information disponible »[58]. L’information sociale et environnementale publiée par les sociétés cotées doit servir de référentiel1241 dans la gouvernance d’entreprise[59]. Les procédures de contrôle interne doivent présenter une information fiable et transparente[60] qui s’adapterait à d’éventuels risques extra-financiers plus spécifiquement, des risques sociaux et environnementaux. Ces informations doivent être dûment être recensées afin « qu’il ne s’agisse pas simplement d’une information formelle mais bien de données signifiantes »[61]. L’évaluation de l’intervention du privé s’étend au même titre au secteur public qui, dans ses critères d’attribution des marchés reconnait « des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social »[62]. L’observance du phénomène est tout aussi consacrée dans les travaux de la Commission européenne qui préconise ainsi « la prise en compte de manière volontaire, par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales dans leurs relations commerciales et avec leurs parties prenantes »[63]. De la démarche volontaire de l’entreprise, à son encadrement, celle-ci doit au préalable « pour assumer cette responsabilité, respecter la législation en vigueur et les conventions collectives conclues avec les partenaires sociaux »[64]. Les droits étrangers n’échappent pas à ce mouvement de « durcissement » de la RSE. Le droit anglo-saxon, impose une démarche de prévention sous peine de sanctions sévères par le biais de la loi Sarbane-Oxley dite loi « SOX ».nnLa gouvernance des entreprises est soumise à des contrôles et à des systèmes d’information afin d’accroitre leur transparence. Le dispositif est basé sur une procédure d’alerte éthique permettant aux salariés en interne de moduler leurs comportements et de développer en même temps, des actions externes visant à sensibiliser le reste des parties prenantes. Cette politique préventive est intéressante, car révélatrice d’une forte portée extra-territoriale[65]. L’application de la loi SOX s’étendrait dès lors aux entreprises étrangères dont les titres sont admis sur les marchés réglementés aux Etats-Unis auprès de l’US Securities and Exchanges Commission (SEC) ainsi qu’aux filiales de sociétés américaines opérant en dehors des Etats- Unis. Toutefois, la portée de cette loi n’est pas absolue[66] , en ce qu’elle « n’a pas vocation à transformer les citoyens étrangers en policiers chargés de veiller au respect de la loi américaine ni à faire en sorte que les cours américaines s’immiscent dans les relations employeurs de nationalité étrangère et employés de nationalité étrangère »[67]. La RSE connait par ailleurs, une portée plus large à travers le jeu de différents processus. Sa juridicité apparaît de plus en plus consolidée. La communication d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses constituerait une infraction au regard de l’article L 225-102-1 du Code de commerce qui établit l’obligation d’élaborer un rapport qui parmi d’autres informations, doit contenir « des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre discriminations et de la promotion des diversités ». Ceci étant d’autant plus conforté par l’article L 225-251 du Code de commerce qui reconnait la responsabilité civile des administrateurs « responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables (…) ». Au regard de l’article L 242-6-2° du Code de commerce, les comptes annuels doivent donner une image fidèle du résultat des opérations à l’exercice, de la situation financière et du patrimoine.nnLa véritable situation de la société ne doit pas en outre être dissimulée, sachant que « les erreurs commises dans la prise en compte d’éléments liés à l’environnement au sein des comptes annuels pourront caractériser l’élément matériel de l’infraction » [68]. En matière de marchés financiers, le délit de fausse information[69] expose toute société cotée à des sanctions administratives. La RSE contenue dans les rapports établis par la société doit porter sur la situation d’un émetteur et peut avoir une incidence notable sur le cours des titres, dont l’information a été divulguée au public[70]. L’arrêt de la chambre commerciale du 27 avril2011[71] illustre le cas du « saisissement possible de la divulgation d’informations extra- financières par le droit boursier»[72]. La Cour a par conséquent, sanctionné la communication d’informations inexactes d’une société d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures et a soutenu que « la connaissance du caractère erroné de ce communiqué était une information qu’un investisseur raisonnable aurait été susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement, de sorte qu’elle était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre ». Les informations susceptibles d’être importantes[73] ne doivent pas en outre, donner lieu à une faute de gestion dans le cas où « la révélation tardive d’un passif environnemental négligé entrainerait l’ouverture d’une procédure collective »[74] ou à une sanction sur le fondement de la publicité trompeuse ou l’obligation naturelle[75]. Il s’agit de questions demeurant à l’appréciation de la jurisprudence.nnGlissement d’une responsabilité sociale à une responsabilité juridiquennLe glissement d’une responsabilité sociale à une responsabilité juridique exige à une sanction qui ne soit pas simplement morale. Les instruments de la régulation permettent une extériorisation de la contrainte et tempèrent dans le même temps, les principes posés par l’autorégulation. De ce point de vue, la responsabilité peut être appréhendée par le biais de la publicité et la transparence.nnLes entreprises doivent ainsi rendre publics l’accomplissement ou la méconnaissance des obligations dénuées de sanctions. A cet égard, l’obligation de transparence se dissocie de l’obligation d’information à la charge de certains opérateurs sous peine de sanctions pénales.En outre, la juridicisation des instruments de droit souple revêt une importance particulière sur le terrain de la responsabilité délictuelle. La décision rendue par le tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2004, dans l’affaire LVMH c/ Morgan Stanley, en matière de responsabilité de la banque par ses services d’analyse financière illustre de facto la méconnaissance d’une obligation établie dans un code déontologique qui s’est finalement soldée par un préjudice aux investisseurs et donc une faute caractérisée. Il s’agit en pratique de la responsabilité civile délictuelle sur la base de l’article 1382[76] du Code civil. Les manquements aux règles déontologiques ne doivent pas donc être sous-estimés car ils peuvent constituer un fondement direct et suffisant pour la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle des professionnels des marchés[77]. Le renforcement des règles professionnelles n’a cessé de croître avec la prise en compte de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et ce, dans le cadre de la prestation des services d’investissement[78]. Les textes professionnels[79] assimilables aux règles de codes de conduite renforcent la protection du consommateur financier en y incorporant des obligations sources de responsabilité. La responsabilité sociale remplit dans le cas échéant, une fonction dissuasive. L’engagement de la responsabilité apparaît modulable et peut de facto prendre la forme d’une responsabilité subjective[80] ou une responsabilité objective. Le fait d’être diligent ou d’éviter d’agir fautivement ne permet pas en outre de contourner la responsabilité juridique. Les opérateurs ne se préoccuperaient donc plus de l’intentionnalité de l’agent dans la mesure où la constatation du manquement à la norme suffit pour engager la responsabilité. L’article632-1 du règlement AMF n’impose pas en ce sens la démonstration du caractère intentionnel de la communication d’une information inexacte, imprécise ou trompeuse[81].nnLe dirigeant social ne peut plus invoquer par conséquent la théorie de la faute détachable et devra démontrer que « des circonstances particulières (…) l’ont privé de l’exercice total ou partiel de ses fonctions, justifiant qu’il ait légitimement ignoré le caractère fallacieux de l’information communiquée »[82]. De même, la responsabilité sociale doit affirmer son identité propre, sans être supplantée ni assimilée automatiquement à l’action fautive, car une sanction morale peut considérablement impacter l’économie[83].n

C. Portée pratique de la RSEnnPortée de l’adhésion aux principes

D’une part, l’adhésion aux principes de la RSE intègre une démarche commerciale des établissements de crédit. La démarche RSE s’inscrit dans une perspective de complémentarité des dispositions légaleset non de subsidiarité. Elle ne peut conduire à exclure les droits sociauxfondamentaux ni méconnaître l’ordre juridique national. En outre, elle constitue une extension positivedu droit nationalaux textes internationaux et nationaux des autres États qui ne connaissent pas de tellesrègles.nnLe « dumping social» est par conséquent neutralisé. La réception par l’ordre juridique local des supports de la RSE pourrait se formaliser par une meilleure structuration du milieu concerné et accroire la légitimité de l’instance régulatrice[84]. Néanmoins, le processus d’autorégulation ne peut s’effectuer qu’avec le concours des acteurs locaux au détriment du droit étatique. L’auto-limitation Etatique apparaît en ce sens malaisée car elle implique en réalité, une plus grande tolérance par les juridictions étatiques, vis-à-vis des normes professionnelles[85] et un encadrement de la régulation de leurs activités par les professionnels. Au demeurant, la RSE ne peut composer avec un encadrement législatif global. Le législateur national ne peut s’adapter à ce phénomène mondialisé et difficile à circonscrire. Un encadrement législatif global signifierait à cet égard, la prise en compte des aspirations des entreprises d’une manière individualisée, pour le moins des valeurs qu’elles estiment socialement souhaitable.nnLa reconnaissance d’une loi sociale internationale[86] sous-tendrait de facto à une uniformisation des pratiques coutumières, à l’instar de la lex mercatoria[87]. Ces observations, n’excluent pas pour autant des interventions législatives ponctuelles[88], notamment en matière de contrôles et d’accords collectifs transnationaux[89]. La reconnaissance de ces accords pourrait de ce fait bénéficier d’une insertion progressive au sein de l’ordre juridique national. Cette intégration pourrait se fondre dans l’ordre juridique communautaire ou certaines matières assimilables aux normes collectives de travail. Les accords-cadres de la RSE pourraient dès lors être introduits à titre optionnel dans l’accord collectif de l’entreprise au niveau européen[90]. L’intégration d’un accord dans les conventions collectives internes permettrait de donner à terme, la force juridique à celui-ci, sous réserve du respect des règles à valeur constitutionnelle à l’ensemble des États membres. D’autre part, la démarche de la RSE serait une forme de reconnaissance de la juridicité des accords transnationaux[91]. Cette volonté d’encadrement est paradoxale car elle est tantôt perçue par les entreprises comme une entrave, tantôt comme une impulsion.nnPortée des engagements souscrits sur la distribution de crédit- Les engagements RSE souscrits par les établissements de crédit reconnaissent diverses conséquences en matière de distribution du crédit[92]. D’une part, ces établissements chercheraient à faire respecter des principes importants dans leur financement. A titre d’illustration, la Société de financement internationale (SFI) a ainsi annoncé la suspension des financements accordés à des projets ne correspondant pas au exigences gouvernementales et sociales. L’overseasPrivate Investment Corporation (OPIC), agence américaine de crédit à l’exportation doit adopter des lignes directrices intégrant ces préoccupations gouvernementales[93].

Les banques peuvent fournir des garanties financières au profit de certains exploitants d’installations classées. Certaines banques vont dès lors proposer des produits financiers verts, des financements des activités liées aux financements de travaux de rénovation permettant d’améliorer la performance énergétique des logements[94]. Les principes pour l’investissement responsable (PIR) se déclinent quant à eux, à travers des financements compatibles avec le développement durable, tout en refusant ceux qui ne le sont pas. L’IFC/SFI (société financière internationale-groupe banque mondiale) a ainsi fait des propositions, l’élément essentiel étant qu’« un fournisseur de crédit puisse assumer avoir une responsabilité dans l’identification des risques environnementaux et sociaux liés à l’activité financée »[95]. Cette conclusion est d’autant plus confortée par une étude du Pacte mondial et d’Accenture qui prônent plus de transparence dans les financements d’activités liées au développement durable. La RSE peut également conduire à la prise de mesures en faveur des débiteurs en difficulté, notamment à des partenariats avec le réseau Crésus spécialisé dans l’assistance aux personnes mal endettées. D’autre part, certains établissements particulièrement concernés prennent en compte la RSE dans le cadre de leur mission de service public. Il a été demandé à la Banque européenne d’investissement (BEI), d’inclure une clause RSE dans ses interventions. Il en va de même pour la reconstruction et le développement (BERD)qui affirme que toutes ses opérations sont guidées par la nécessité de promouvoir un développement durable et respectueux de l’environnement et se distinguent par leur engagement en faveur de la croissance et du développement durable. Les travaux de la Banque mondiale et de la société financière internationale vont dans le même sens. Au plan interne, les banques du secteur public sont prioritaires. La Caisse des dépôts, groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays apparaît comme une entité importante. La Banque Postale s’est dotée d’un comité développement responsable. Bpifrance doit quant à elle, prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d’égalité professionnelle, d’équilibre dans l’aménagement économique des territoires et de gouvernance dans ses pratiques ainsi que dans la gestion de son portefeuille d’engagements. A cet effet, elle doit établir une charte de responsabilité sociale et environnementale propre aux modalités d’application des principes édictés. La prise en compte de ces divers engagements a dans un premier temps, comme conséquence l’orientation des crédits vers certains secteurs plutôt que d’autres.

Dans un second temps, l’interdiction de financer certaines activités, les activités polluantes ou les activités faisant appel à la main-d’œuvre sous-payée ou enfantine[96]. Pour autant, il n’est question que d’orientations, car les sanctions de la RSE demeurent illusoires. Ces engagements découlent en effet de la soft law. Toutefois, il est permis de les assimiler de manière extensive à des lettres d’intention donnant naissance à des obligations de moyens. Dans l’hypothèse où la faute de la banque est établie, il s’agit alors de déterminer le préjudice réparable. Thierry Bonneau précise que « s’il paraît improbable que le banquier puisse être poursuivi en réparation du préjudice développement durable pur qui est caractérisé par une atteinte directe à des normes sociales, environnementales ou de gouvernance, indépendamment des dommages qui peuvent en résulter pour des personnes physiques ou morales, en revanche, il peut sans doute l’être en réparation du préjudice développement durable dérivé défini comme le préjudice éprouvé par une personne du fait d’atteintes aux normes couvertes par le développement durable ». Un glissement dans les contraintes imposées pourrait survenir si les juridictions en venaient à admettre une responsabilité pour financement d’entreprises polluantes ou ne respectant pas certaines exigences éthiques. Néanmoins, en l’absence de réforme, le banquier ne peut juridiquement invoquer le respect de normes environnementales[97] sur le fondement de la RSE. En outre, il faudrait prouver le lien de causalité entre la faute de la banque qui accorde un crédit et le préjudice lié aux activités polluantes. Certaines alternatives demeurent envisageables en matière de responsabilité des banques[98]. La responsabilité pourrait à cet effet être liée à la mise en œuvre d’un devoir de vigilance ou de mise en garde au sens large. Plus spécifiquement, il a été proposé de modifier l’article L. 650-1 du Code de commerce afin d’envisager un nouveau cas de responsabilité[99], lié à l’existence d’un préjudice environnemental.


[1] F.G-Trébulle, L’environnement en droit des affaires, in Mél.en l’honneur d’Y.Guyon, Dalloz, 2003, p.1035.

[2] F. G-Trébulle, La prise en compte de la RSE par les banques : RD bancaire et fin. sept.oct.2013, p.78.

[3]-P. Mingansson, « la responsabilité sociale des entreprises concept et place dans l’agenda européen», LPA, 26 février 2004, n°41, p.7.

[4]P. Robert, le petit robert 2014 ed. le robert.

[5]P. Robert, le petit robert2014 ed. le robertpréc.

[6]Comm.CE, Livre vert sur la responsabilité sociale des entreprises, 2001.

[7] Commission des Communautés européennes, Livre Vert COM (2001)366, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises.

[8] COM (2001) 366, Livre Vert Préc.

[9] C.Malecki, Finance durable et RSE : RD bancaire et fin.2015, dossier 12 ; V. Mercier, la finance durable en questions : RD bancaire et fin. 2015, dossier 42 ; A. Cuny de la Verryère, La finance catholique : quels en sont les inspirations et les principes ? : D.2015,2000 et également: La finance chrétienne : une financedurable et solidaired’un genre nouveau : RD bancaire et fin.2015, dossier 19.

[10] COM (2011) 681 : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil économique et social européen et au Comité des régions, responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014, p.7.

[11] COM (2011) 681 : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil économique et social européen et au Comité des régions, responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014, p.7 préc.

[12] La RSE connait différentes influences à l’échelle internationale notamment l’ONU, l’OMC, CNUCED, OIT par exemple, dans le cadre de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 ; dans le cadre du pacte mondial des Nations unies : le forum économique de Davos en 1999 ; Le GRI (Global reporting initiative) ; Les PRI (Principes pour l’investissement responsable) ; Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ; V.également C.Malecki, « Responsabilité sociale des entreprises, perspectives de la gouvernance d’entreprise durable »: LGDJLextenso 2014, Coll. Droit des affaires.

[13] Dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 » : la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; La Charte sociale Européenne (Comité européen des droits sociaux) ; Les principes européens pour l’environnement (PEE) ;La résolution du Parlement européendu 11 mai 2011 sur la gouvernance d’entreprise dans les établissements financiers (2010/2303 (INI)) ; La communication de la Commission 25 octobre 2011 ; Les deux résolutions du Parlement Européen du 6 fèvrier 2013 ; Le rôle du Capital du Livre vert sur le financement à long terme de l’économie européenne du 25 Mars 2013.

[14] La RSE s’est manifestée assez tôt ( dès la loi NRE de 2001) en droit des sociétés ; sa grande consécration législative a toutefois lieu avec la loi Grenelle II qui a consacré un reporting non financier et les principes degouvernance d’entreprise( L. n° 2010-788,12 juill. 2010, portant engagement national pour l’environnement. D. n° 2012-557, 24 avr. 2012, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale).

[15] . Deumier et Ph. Jacques, préc. p.77.

[16] H.R. Bowen,« Social responsabilities of the Businessman », Harper and Brothers, 1953.

[17] R.E. Freeman,Stratégic Management: A Stakholder Approach, Boston, Pitman,1984.

[18] Ch Neau-Leduc, « la responsabilité sociale de l’entreprise : quels enjeux juridiques ? Dr.soc.n°11 novembre 2006, p.952.

[19] COM (2001) 366.

[20] E. Daoud, J. Ferrari et B. Ourvez « responsabilité sociétale des entreprises », JCl. Travail Traité,fasc 1-50.

[21] D.Legeais, Traité des opérations de crédit, ed.Lexis Nexis, 01/2016 préc.p.325.

[22] http://www.unglobalcompact.org.

[23] Rapport Bruntland sur l’environnement et le développement durable, 1987.

[24] E. Champion et C. Gendron, « La RSE, réalité, mythe ou mystification », Colloque de l’Université Nancy II, du 17 et 18 Mars 2005.

[25] M-A. Moreau, Normes sociales, droit du travail et mondialisation, Confrontations et mutations, Dalloz,2006, p.3.

[26] M-A. Moreau, Normessociales, droit du travail et mondialisation, Confrontations et mutations, Dalloz,2006, p.1 préc.

[27] Charte éthique l’Oréal,travail des enfants chez nos fournisseurs/sous-traitants, octobre2001, p.2.

[28] E. Drai, responsabilité sociétale des entreprises : un mouvementcréateur de valeurs,les petites affiches, 14 mars 2008, n°54, p.4.

[29] Commission Développement durable en Europe pour un monde meilleur : stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable (Proposition de la Commission en vue du Conseil européen de Göteborg) /* com/2001/0264 final */.

[30] F-G. Trébulle, « incidence du développement durable en matière bancaire et financière (mai2010-juin2011) RD banc et fin, n°1, Janvier 2012, étude 3, n°3.

[31] C. Malecki, « L’investissement socialement responsable : un ″must have″ de la RSE », in C. Malecki (dir.) « La Responsabilité Sociale des Entreprises », Journal des sociétés,n° 69, octobre2009, p. 41 ; C. Malecki « L’investissement socialement responsable : quelquesproblématiques actuelles », Rev. Lamy dr. aff., juillet,2009, p. 61 ; N. Cuzacq, « Aspects juridiques de l’investissement responsable », in Mélanges J. Dupichot, Bruylant 2005, p. 129 ; I. Riassetto, « Investissement éthique», in F. Messner et alii (dir.),Traité de Droit françaisdes religions, Litec 2003, n° 2130, tous cités in IvanTchotourian, « L’ISR imposé aux gérants de portefeuille : big bang ou coup d’épée dans l’eau de la loi Grenelle II ? », RD. banc. et fin. n° 3, mai 2011, étude 21.

[32] L’audit social se définit, en ce sens comme : l’opinion émise par un auditeur indépendant et compétent sur la qualité de l’information sociale et sur celle des outils de pilotage social d’une organisation. « Encyclopédie de la Gestion et du Management », Dalloz, 2003, 72. Cf. A. Couret et J. Igalens, « L’audit social », Que sais-je ? P.U.F., 1988, p.6, cités in Ivan Tchotourian, « Éthique, responsabilité sociale, audit social et développement durable… quel bilan et quelles perspectives d’avenir ? p. 4.

[33] F-G. Trébulle, « Incidence du développement durableen matière bancaireet financière (mai 2010 – juin 2011)», RD. banc. et fin., n° 1, Janvier2012, étude 3, n° 3. préc.

[34] La comptabilité met en évidence les données environnementales dans des documents comptables et établit des indices de performance environnementale : Dossier : « La comptabilité de l’environnement », R.F.C., novembre 1995, n° 272, p.13. Pour plus de détails : F-G. Trébulle, « L’environnement en droit des affaires », Mélanges Y. Guyon, Dalloz, 2003, p.1035-p.1048.
[35] I.Tchotourian, « l’ISRimposé aux gérantsde portefeuille : big bang ou coup d’épée dans l’eau de la loi Grenelle II ? », n° 2.
[36] I. Tchotourian, « l’ISR imposéaux gérants de portefeuille : big bang ou coup d’épée dans l’eau de la loi Grenelle II ? », préc. n° 2.
[37] I. Tchotourian, « l’ISR imposéaux gérants de portefeuille : big bang ou coup d’épée dans l’eau de la loi Grenelle II ? », préc. n° 2.
[38] F-G Trébulle, « Quel droit pour la RSE ? », publié dans Responsabilité sociale des entreprises : regards croisés,droit et gestion, F-G Trébulle et Odile Uzan (dir.), Economica, 2011.p 116.
[39] A. Supiot, « du nouveau au self-service normatif : la responsabilité sociale des entreprises », Études offertes à J. Pélissier, Dalloz, 2004, p. 541 spéc. p.552-553 cité in Ivan Tchotourian, « Éthique, responsabilité sociale, audit socialet développement durable… quel bilan et quelles perspectives d’avenir ? préc. p. 13.
[40] D. Berra et N. Causse, « la portée juridique des chartes d’entreprises et le droit du travail français », Éthique en entreprise, Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence, 2001,p. 285, cité in Ivan Tchotourian, idem, p. 14.
[41] G. de la Pradelle, Essai d’introduction au droit français, Erasme, 1990,n° 79 et s. et M. Miaille,« Définir le droit », Droits, PUF,1990 n° 11, 100, les deux cités inLaurence Boy, Normes, préc., p. 3.
[42] O. Filali préc. spéc. p. 517.
[43] Toute entreprise qui ne respectepas les politiques, en matièrede prévention des atteintes de l’environnement est « sanctionnée » économiquement : cette absencede sanction se caractérisant, par une absence de financement, le désinvestissement des fonds de pension. De plus, sa réputation en pâtira.
[44] Le point de contact nationaldésigne un lieu d’échange d’informations sur les activitéset les initiatives de ses différents membres liées aux principesdirecteurs.
[45] O. Filali préc. spéc. p. 518 et s.
[46] O. Filali préc. spéc. p. 521.
[47] Ch. Neau-Leduc, RSE et Droit social – Présentation ? publié dans Responsabilité sociale des entreprises : regards croisés droit et gestion, F. G. Trébulle et O. Uzan (dir.), Economica, 2011, p. 115.
[48] A. Supiot, « du nouveau au self-service normatif : la responsabilité sociale des entreprises », études offertes à J. Pélissier, Dalloz, 2004, p. 541 spéc. p. 543, cité in Ivan Tchotourian, « Éthique, responsabilité sociale, audit socialet développement durable… quel bilan et quelles perspectives d’avenir ? préc, p. 4.
[49] L’EIRIS « sustainable Stock Exchanges : improving ESG standards among listed companies », F-G Trébulle, « Incidence du développement durableen matière bancaireet financière (mai 2010 – juin 2011)», RD. banc. et fin., n° 1, Janvier 2012, étude 3, p. 3.
[50] Quel droit pour la RSE ?, F-G Trébulle, publié dans Responsabilité sociale des entreprises : regards croisés droit et gestion, F. G. Trébulle et O. Uzan (dir.), Economica, 2011, p. 117.
[51] Responsabilité sociale des entreprises : regards croisés droit et gestion, F-G Trébulle et O. Uzan (dir.), Economica, 2011, p. 11.
[52] M. Despax et O. Gout, Le financement de l’économie : Entre disintermediation et renouveau financier, Economica, 2001.
[53] L’encadrement du pouvoir des agences de notation a été adopté par la loi du 22 octobre 2010.

[54] La loi du 22 octobre 2010 encadre le pouvoir des agences de notation, notamment en renforçant leur régulation et en imposant des règles de transparence plus strictes.
[55] Cette réglementation vise à limiter les risques liés à l’influence des agences de notation sur les marchés financiers et à garantir une évaluation plus objective des titres financiers.
[56] Cependant, malgré ces mesures, les agences de notation restent des acteurs influents sur les marchés financiers et leur pouvoir continue d’être débattu.
[57] En conclusion, l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les pratiques financières est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises et les investisseurs.
[58] Les réglementations visant à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et à encourager l’investissement socialement responsable (ISR) témoignent de cette évolution vers une prise en compte plus large des enjeux sociétaux et environnementaux dans le domaine financier.
[59] Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne l’efficacité des réglementations existantes et la capacité des entreprises à intégrer pleinement les principes de durabilité dans leur stratégie et leurs opérations.
[60] Il reste donc nécessaire de poursuivre les efforts pour promouvoir une finance plus durable et responsable, capable de contribuer de manière positive aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques auxquels nous sommes confrontés.

[61] F-G. Trébulle, « Incidence du développement durableen matière bancaireet financière (mai 2010 – juin 2011)»,préc. n°3.
[62] Art.14 nouveaux Code des marchéspublics.
[63] Livre Vert présentépar la Commission, Promouvoirun cadre européenpour la responsabilité sociale des entreprises, 18 juillet 2001, COM (2001) 366 final.
[64] Communication présentée par la Commission, Responsabilité socialedes entreprises : une nouvellestratégie de l’UE pour la période 2011-2014, 25 octobre 2011, COM (2011)681 final.

[65] R. Family, La responsabilité socialede l’entreprise : du conceptà la norme, D., 2013, p.1558.
[66] US Court of Appealsfor the first Circuit, 5 janvier 2006.
[67] A. Delvoie, le whistleblowing de la SOX (ou quand la dénonciation s’infiltre dans le monde de l’entreprise, Gaz. Pal. 20 avril 2006 n° 110.
[68] I.Tchotourian, « Éthique, responsabilité sociale,audit social et développement durable…quel bilan et quelles perspectives d’avenir ? préc.,
[69] Art. L. 465-2 du C. mon et fin. 2eme alinéa.
[70] F-G. Trébulle, préc. p.1053.
[71] Cass. com., 27 avr. 2011, n° 10-12.125.
[72] F-G Trébulle, « Incidence du développement durableen matière bancaireet financière (mai 2010 – juin 2011) »,
préc. n°4.
[73] Dans le même sens, « l’affaire Shell », JCP E 2007, 1957, n° 30.
[74] F-GTrébulle, préc. p.1052.
[75] M. Brac, Codes de bonne conduite : quand les sociétés jouent a l’apprenti législateur…, pp. 18, in
www.glose.org/CEDCACE3.pdf.
[76] N. Apostolova, préc. p.18.
[77] Cour de cassation du 18 mars 1997 et par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 avril 1997.
[78] R. Bonhomme, « Responsabilité et gestion du risque financier», RD. banc. et fin. N°6, Novembre 2010, étude 31.
[79] R. Bonhomme, « Responsabilité et gestion du risque financier», RD. banc. et fin. N°6, Novembre 2010, étude 31 préc.
[80] A. Rouyère, « Responsabilité civile et régulation, Éléments d’une rencontre », in M-A. Frison-Roche (dir.) Responsabilité et régulation économique, pp. 19-41, spéc. p. 23.
[81] Cass. com. 15 juin 2010, n°09-14968.

[82] H De. Vauplane et alli, « Émetteur – Information permanente du marché – Communication d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses – Responsabilité de plein droit du dirigeant social. Cass. com., 15 juin 2010, n°09-14968 », Banque etDroit.
[83] J-C. Coffe,Gatekeepers the professions and corporate governance, Oxford University Press, 2006, pp. 389.
[84] B. Oppetit, « Éthique et droit des affaires », Mélanges A. Colomer, Litec, 1993, p. 332.
[85] B. Oppetit, « Éthique et droit des affaires », Mélanges A. Colomer, Litec, 1993 préc. p. 332.

[86] B. Teyssié, La loi applicable aux accords transnationaux d’entreprise ou de groupe, in Liber amicorum Hélène Gaudemet-Tallon. Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques, Dalloz, 2008, p.821 ; V. Marleau, réflexion sur l’idée d’un droit international coutumier e droit du travail,in les normes internationales du travail : un patrimoine pour l’avenir. Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, BIT 2004, p.363.
[87] B. Teyssié, La loi applicable aux accords transnationaux d’entreprise ou de groupe, in Liber amicorum Hélène Gaudemet-Tallon. Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques, Dalloz, 2008 préc. p.821
[88] P.H. Antonmattei et P. Vivien,Charte éthique, alerteprofessionnelle et droitdu travail français: état des lieux et perspectives, Rapport remis à Monsieur Gérard Larcher, janv.2007, p.15.
[89] E. Jeansen, L’articulation des sources en droit du travail, Economica, 2008,p.355.
[90] Commission européenne, L’agendasocial, communication de la Commission : COM.
[91] B. Teyssié, la loi applicable aux accords transnationaux d’entreprise ou de groupe, in Liber amicorum Hélène Gaudemet-Tallon. Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques, Dalloz, 2008, p.821.
[92] V.Mercier, « La financedurable : un oxymore ? » : RDbancaire et fin. 2015, dossier43.
[93] F.-G. Trébulle : JCP E 2010,1890, n°28 ; D. Legeais,Traité des opérations de crédit, ed.Lexis Nexis, 01/2016 préc.p.326.

[94] CCH, art. R.319-1 et s.
[95] F.-G. Trébulle, « Incidence du développement durable en matière bancaire et financière » : RD bancaire et fin. janv- févr.2012, p.21, n°13.

[96] D. Legeais, Traitédes opérations de crédit, ed. Lexis Nexis, 01/2016 préc.p.327.
[97] Th. Bonneau et F.-G Trébulle, Banquiers et crédits polluants,in Mél. AEDBF IV, Revue banque éd.,2004p.47 ;
J. Stoufflet, Les financements bancaires et les activités industrielles polluantes, in Mél.Van Ommeslague, Bruylant, 2000, p.689 ; A. Dircks-Dilly, P. Kromarek et E. Delahousse, « Les risques bancairesliés à l’environnement » : RD bancaire et fin. sept.- oct. 2002, p.303 ; J.-P. Buyle, « La responsabilité du banquier dispensateur de crédit et le respect de l’environnement » : RD bancaire et fin. nov.-déc. 2006, p. 80 ; F. Labrousse, Responsabilité des banques et environnement : RD bancaire et fin. 2002, 303.
[98] F.G-Trébulle, Entreprise et développement durable : JCP E 2007, 1957 ; M. Bayle, La responsabilité du bailleur de fonds pour préjudice environnemental : proposition de réforme : D. 2007, chron. 2398
[99] D. Legeais, Traité des opérations de crédit, ed.Lexis Nexis, 01/2016préc.p.328.

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